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Information Oberfinanzdirektion Karlsruhe

Fiche d'information sur le § 116 AO pour les tribunaux et les autorités

Fiche d'information sur l'obligation de communication des tribunaux et des autorités aux autorités fiscales conformément à l'article 116 du code allemand des impôts (AO) en présence de faits laissant supposer une infraction fiscale

Ministère fédéral des finances IV A 4 - S 0275/21/10002 :001

  1. Principes

    Les tribunaux et les autorités de l'État fédéral, des Länder et des collectivités locales peuvent disposer d'informations qui permettent de conclure à une infraction fiscale au sens des articles 369 et suivants du code pénal. AO, par exemple une fraude ou un recel fiscal ou une rupture de ban, mais dont les autorités financières de l'État fédéral et des Länder1 n'ont pas encore connaissance. Afin de garantir les poursuites pénales, mais aussi l'uniformité de l'établissement de l'impôt, l'article 116, paragraphe 1, première phrase, du code allemand des impôts (AO) contient une disposition qui oblige les tribunaux et autres autorités à prendre l'initiative: Les circonstances factuelles qui permettent de conclure à une infraction fiscale doivent être communiquées à l'administration fiscale. Les autorités communales, les autorités compétentes en matière d'immigration, les organismes de sécurité sociale, les agences pour l'emploi, les offices du commerce et de l'industrie, les bureaux du registre foncier, les services de protection de la constitution, l'Office fédéral de surveillance des services financiers (BaFin)2 ainsi que tous les tribunaux de toutes les juridictions sont tenus de communiquer ces informations.

    En cas de suspicion d'infraction fiscale, l'autorité financière compétente en vertu de l'article 386, paragraphe 1, première phrase, ou paragraphe 2, du code allemand des impôts (AO) enquête sur les faits. Une communication rapide des faits revêt une grande importance pour que l'autorité fiscale puisse décider à temps s'il existe un soupçon initial de délit fiscal, afin d'ouvrir, le cas échéant, une procédure d'enquête contre la personne concernée et de permettre, par exemple, l'obtention précoce d'une saisie de biens pour garantir la confiscation de la valeur.

    Les communications au titre de l'article 116, paragraphe 1, première phrase, du code fiscal allemand (AO) sont effectuées par les autorités qui ne prennent pas elles-mêmes de mesures de procédure pénale, au moyen du formulaire "010158 - Communication au titre de l'article 116 du code fiscal allemand (AO)" (cf. point 6). Les autorités qui peuvent prendre leurs propres mesures de procédure pénale utilisent le formulaire dans les cas à communiquer pour lesquels il n'existe pas de soupçon initial de procédure pénale. Les plaintes pénales ne nécessitent pas l'utilisation du formulaire 010158 susmentionné.

  2. Faits à communiquer

    Les faits à communiquer sont des circonstances perçues, présentes ou passées, qui sont accessibles à la preuve et qui permettent de conclure à une infraction fiscale. Il n'est pas nécessaire qu'il existe un soupçon d'infraction fiscale, c'est-à-dire des "indices factuels suffisants" au sens d'un soupçon initial en matière de procédure pénale. Les services de communication n'ont pas besoin de faire des recherches pour savoir s'il existe effectivement un soupçon initial d'infraction fiscale. En revanche, de simples opinions, des jugements de valeur, de vagues suppositions, des conjectures, des hypothèses non fondées ou des rumeurs non étayées ne suffisent pas.

    Seuls les faits appris dans l'exercice des fonctions sont concernés par l'obligation de communiquer. Les connaissances acquises à titre privé ne justifient pas l'obligation de communiquer.

    Dès que des faits permettent de conclure à une infraction fiscale, les faits concrets doivent être communiqués. Si, en particulier dans le cas de faits permanents, une information a été donnée sous ces aspects, l'obligation de communication est satisfaite et il n'est pas nécessaire de continuer à informer, dans la mesure où aucun fait nouveau - non signalé jusqu'à présent - n'est connu.

  3. Exemples

    Ci-après sont énumérés des faits qui peuvent constituer des indices d'une infraction fiscale et qui doivent donc être communiqués en règle générale. Les explications ne sont pas exhaustives.

    • Éléments qui, le cas échéant, permettent de conclure à une infraction fiscale, y compris dans leur interaction :

      • opérations inhabituelles en espèces
      • Graves lacunes comptables, en particulier l'absence notable de pièces justificatives généralement acceptées
      • Manquements graves aux obligations d'enregistrement et de conservation des données
      • entrées et sorties de marchandises non comptabilisées
      • Antidatage et antidatage de contrats
      • écarts importants résultant d'échantillonnages qui ne peuvent pas être expliqués (par exemple, disproportion entre l'achat et la vente de marchandises)
      • Divergences entre les échantillons de marchandises
      • Indices de comptes bancaires dissimulés ou désignés de manière trompeuse (comptes au nom fictif ou au nom d'un tiers)
      • soupçons concrets de manipulation/falsification de justificatifs
      • Versements en espèces importants et continus sur des comptes
      • dénonciations (anonymes) de tiers portant sur des faits pertinents du point de vue fiscal
      • Transactions qui ne présentent pas d'avantages fiscaux propres (par exemple, paiements pour des prestations de conseil ou paiements qui ne reposent manifestement pas sur un échange de prestations en raison de leur montant ou de la prestation ou livraison désignée, indications de transactions fictives)
      • Transactions complexes et opaques susceptibles de dissimuler l'ayant droit économique (p. ex. paiements sur des comptes de tiers et droits de disposition sur ces comptes, utilisation de prête-noms, p. ex. lors d'acquisitions immobilières ou d'autres actes juridiques)
      • Cas de figure susceptibles de donner lieu à une dette d'accises ou de droits de douane dans le domaine de compétence de l'administration douanière et qui sont donc couverts par l'obligation de communication :

        • Contrebande ou commerce illégal de marchandises soumises à des droits d'importation et/ou d'accises
        • Importation, exportation ou transit de biens soumis à des interdictions ou à des restrictions
        • Commerce de cigarettes ou d'autres produits du tabac sans marque fiscale valable
        • Fabrication de produits soumis à accises sans autorisation (par exemple, distillation clandestine d'alcool, purification d'alcool dénaturé, fabrication de café dans les ménages privés pour le donner à des tiers, fabrication de tabac pour narguilé à partir de tabac brut)
        • Gazéification du mazout (soupçon de fraude à l'impôt sur l'énergie)

    • En outre, dans le domaine de la justice pénale, tous les faits dans lesquels des infractions ont été commises à titre professionnel en vue d'obtenir des revenus continus (par exemple, le trafic de drogue, le recel, l'escroquerie) présentent en général une pertinence fiscale. Cela s'explique par le fait que, conformément à l'article 40 du code allemand des impôts (AO), le fait qu'un comportement soit contraire à une obligation ou à une interdiction légale ou aux bonnes mœurs n'a aucune incidence sur l'imposition. Par conséquent, les recettes provenant d'infractions pénales de toute nature sont imposables. L'expérience montre toutefois que ces revenus ne sont pas déclarés aux autorités fiscales.

    • Dans le domaine de la justice du travail et de la justice civile, les faits suivants en particulier peuvent avoir une importance fiscale et sont couverts par l'obligation de communication :

      • Lors d'un procès aux prud'hommes, on apprend que des salaires occultes ont été versés.
      • Dans le cadre d'un procès civil, on apprend que le montant effectivement payé pour l'achat d'un terrain est supérieur au prix d'achat stipulé dans l'acte notarié.
      • La vente d'un terrain se fait à un prix anormalement bas.
      • Dans le cas d'opérations dites "sans facture", on soupçonne que des recettes d'exploitation ne sont pas imposées.
      • Dans le cadre de litiges relatifs à des demandes de paiement ou à l'élimination de défauts, on apprend que le prestataire n'a pas déclaré son activité auprès de l'office du commerce.
      • Dans le cadre de litiges successoraux, des actifs cachés sont révélés au fisc (par exemple, des dépôts à l'étranger).
      • Dans le cadre de conflits successoraux, on apprend que le défunt a fait des donations d'un montant considérable avant la succession, qui doivent être prises en compte lors de la détermination des droits de succession.
      • Lors de litiges concernant des salaires d'ouvrage, il apparaît que des prestations ont été effectuées - non pas comme facturées - dans des unités d'habitation utilisées à des fins professionnelles ou louées, mais dans des locaux privés.
      • Lors de litiges relatifs à une pension alimentaire ou d'une procédure de divorce, il est révélé que le débiteur dispose d'un patrimoine/revenu plus important que celui qu'il a déclaré jusqu'à présent (p. ex. comptes cachés à l'étranger, revenus au noir, autre patrimoine dissimulé).

  4. Autres obligations de communication et de déclaration

    Ci-après sont énumérées, à titre d'exemple, d'autres obligations de communication et de déclaration qui existent en plus du § 116 AO :

    • § 4 alinéa 5 phrase 1 n° 10 phrase 2 EStG

      Les tribunaux, les ministères publics et les autorités administratives ont l'obligation de communiquer les faits concernant l'octroi d'avantages qui constituent l'élément constitutif d'une loi pénale ou d'une loi autorisant la répression par une amende, en particulier :

      • Corruption d'électeurs (§ 108b al. 1 StGB)
      • Corruption de mandataires (§ 108e al. 2 StGB)
      • Fraude aux paris sportifs (§ 265c al. 2 et 4 StGB)
      • Manipulation de compétitions sportives professionnelles (§ 265d al. 2 et 4 StGB)
      • Corruption dans les relations commerciales (§ 299 al. 2 StGB)
      • Octroi d'un avantage (§ 333 StGB) et corruption (§ 334 StGB), le cas échéant en combinaison avec le § 335a StGB (octroi d'un avantage et corruption d'agents étrangers et internationaux)
        Ces actes revêtent une importance particulière sur le plan fiscal, car dans ces cas, les auteurs disposent aussi régulièrement de moyens financiers suffisants pour rembourser les dettes fiscales. De plus, les dépenses correspondantes ne peuvent pas être prises en compte pour réduire les bénéfices.

    • Règlement relatif aux communications aux autorités fiscales par d'autres autorités et par des organismes de radiodiffusion de droit public (règlement relatif aux communications)

      Le règlement relatif aux communications, adopté sur la base de l'article 93a du code allemand des impôts (AO), oblige les autorités au sens de l'article 6, paragraphe 1, du code allemand des impôts (AO) et les organismes de radiodiffusion de droit public à envoyer certaines communications aux autorités fiscales sans qu'elles aient à en faire la demande, par exemple les permis et autorisations relevant du droit commercial.

    • §§ 32, paragraphe 3, deuxième phrase, point 1, 28, paragraphe 4, GwG ; § 32, paragraphe 2, première phrase, GwG

      Dans le cadre de sa mission légale, notamment l'analyse et la transmission des déclarations de soupçons en matière de blanchiment d'argent, la cellule de renseignement financier (CRF) transmet, conformément aux §§ 32, paragraphe 3, deuxième phrase, point 1, 28, paragraphe 4, GwG, d'office ou sur demande, des données à caractère personnel à l'organisme public national compétent, dans la mesure où cela est nécessaire, entre autres, pour les procédures fiscales.

      Si, dans le cadre de son analyse opérationnelle, la CRF constate qu'un bien est lié à une autre infraction, elle doit en outre transmettre sans délai le résultat de son analyse ainsi que toute information pertinente conformément à l'article 32, paragraphe 2, première phrase, de la LBA à l'autorité de poursuite pénale compétente (par exemple, le service d'enquête fiscale).

    • § 32, paragraphe 6, première phrase, GwG

      Si le ministère public a engagé une procédure pénale sur la base de faits transmis par la CRF conformément à l'article 32, paragraphe 2, GwG, il communique les faits, ainsi que les faits sous-jacents, à l'autorité financière compétente lorsqu'une transaction susceptible d'avoir une importance pour l'administration financière en vue de l'ouverture ou de la conduite de procédures fiscales et de procédures pénales fiscales est constatée.

    • §Article 6, paragraphe 1 et paragraphe 4, première phrase, point 4, de la loi sur le travail au noir

      Conformément à l'article 6, paragraphe 4, première phrase, point 4, de la loi sur le travail au noir, les autorités douanières sont tenues d'informer l'autorité fiscale compétente des indices d'infraction à la législation fiscale qui apparaissent dans l'exercice de leurs fonctions au titre de la loi sur le travail au noir.

      Les détails figurent dans la réglementation convenue avec les ministères des finances des Länder sur les principes de coopération entre le contrôle financier du travail au noir de l'administration douanière (FKS) et les autorités financières des Länder conformément à l'article 2, paragraphe 2, troisième phrase, de la loi sur le travail au noir (réglementation de coopération en matière de lutte contre le travail au noir). Les faits à communiquer sont désignés concrètement (mais pas de manière exhaustive) dans le document typologique sur l'échange d'informations, établi en annexe au règlement de coopération.

      D'autres informations peuvent être communiquées s'il existe des indices d'infraction. En font également partie les découvertes fortuites, par exemple des indices de revenus non déclarés (comptes à l'étranger, sommes importantes en espèces, versements d'argent sur des comptes non professionnels).

  5. Obligation de discrétion, secret fiscal et protection des données

    En vertu de l'article 105, paragraphe 1, du code allemand des impôts (AO), l'obligation de discrétion des autorités ou d'autres organismes publics ne s'applique pas à leur obligation de fournir des informations et de présenter des documents aux autorités fiscales. Sont exclus, entre autres, conformément à l'article 116, paragraphe 2, AO en liaison avec l'article 105, paragraphe 2, AO, les faits soumis au secret de la correspondance, des postes et des télécommunications.

    Les communications sont soumises au secret fiscal auprès des autorités fiscales (article 30 AO).

    La divulgation ou l'utilisation par les autorités financières de données soumises au secret fiscal n'est autorisée que dans les conditions prévues à l'article 30, paragraphes 4 et 5, du Code des impôts. Par conséquent, l'information de l'auteur de la communication sur le "résultat supplémentaire" fiscal obtenu sur la base de sa déclaration n'est en principe pas autorisée. Cela ne s'applique pas aux communications à la BaFin conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la loi sur le crédit (procédures pénales fiscales à l'encontre, entre autres, des directeurs et des détenteurs de participations importantes d'établissements, ainsi qu'en cas de délits commis dans l'exercice de leurs fonctions par tous les agents d'établissements soumis au contrôle). Dans ces cas, la divulgation est autorisée par l'article 30, paragraphe 4, point 2, du Code allemand des impôts (AO).

    De plus amples informations sur la protection des données sont disponibles sur les sites Internet du BZSt et des autorités fiscales des Länder.

  6. Voie de communication

    Les communications visées à l'article 116, paragraphe 1, première phrase, de l'AO doivent être adressées à l'Office central fédéral des impôts (par courrier électronique à l'adresse 116AO@bzst.bund.de) ou, si elles sont connues, aux autorités financières compétentes (bureaux des impôts, bureaux de douane principaux) en utilisant le modèle de formulaire portant le numéro "010158" joint en annexe. Le formulaire est disponible dans le système de gestion des formulaires (FMS) de l'administration fiscale fédérale.

    Les communications aux bureaux de douane principaux doivent être adressées aux services compétents en matière pénale, qui décident de l'implication des bureaux d'enquête douanière. Le bureau de douane principal compétent peut être déterminé au moyen de la "recherche de service" sur www.zoll.de.

    En règle générale, il suffit dans un premier temps d'envoyer des copies des documents et des preuves nécessaires du dossier. Il est préférable de ne pas informer les personnes concernées, car cela pourrait compromettre le succès de l'enquête.

    Les questions éventuelles peuvent être discutées avec l'autorité financière compétente avant l'envoi d'une communication, y compris par téléphone.

    Des informations et des formulaires sont également disponibles sur le site www.bzst.de.

    Mise à jour : juin 2022

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