En règle générale, il sera possible et raisonnable de payer les droits de succession et de donation dus à partir des biens acquis ou des biens propres. Un report selon les principes généraux (§ 222 du code fiscal) ne peut donc pas être accordé dans la plupart des cas.
La loi relative à l'impôt sur les successions et les donations contient toutefois une réglementation spéciale au § 28 ErbStG. Lors de l'acquisition de biens d'exploitation ou de biens agricoles et forestiers, l'acquéreur a un droit légal à un report de l'impôt, dans la mesure où cela est nécessaire au maintien de l'exploitation. Dans cette condition, l'impôt sur le capital d'exploitation ou sur la fortune agricole et sylvicole doit être différé sur demande de l'acquéreur pour une durée maximale de dix ans. En cas d'acquisition pour cause de décès, le sursis est accordé sans intérêt, en cas de donation, des intérêts sont dus. Pour les acquisitions effectuées à partir du 01.07.2016, la durée maximale du report est de 7 ans, le report n'est possible que pour les acquisitions pour cause de décès et il n'y a pas d'intérêt pour la première année.
Le régime de report s'applique également à l'acquisition de biens immobiliers d'habitation loués à des conditions préférentielles et à l'acquisition d'une maison unifamiliale ou bifamiliale ou d'un logement en propriété utilisé par l'acquéreur pour son propre usage, dans la mesure où l'acquéreur ne pourrait s'acquitter de l'impôt sur ces biens qu'en vendant ces biens. La durée maximale du report est de 10 ans. Pour les acquisitions pour cause de décès, le report est sans intérêt, pour les donations, des intérêts sont dus. Pour les acquisitions à partir du 01.07.2016 jusqu'au 14.12.2018 : le report n'est sans intérêt que pour la première année, à partir de la deuxième année, des intérêts sont dus aussi bien pour les acquisitions pour cause de décès que pour les donations. Pour les acquisitions à partir du 15.12.2018 : en cas de donation, le sursis est accordé moyennant intérêts dès la première année, et sans intérêts en cas d'acquisition pour cause de décès.
Il n'existe toutefois pas de droit au report en vertu de la loi relative à l'impôt sur les successions et les donations si la personne qui acquiert l'impôt pour
- pour l'acquisition de biens d'exploitation et de biens agricoles et forestiers
- pour l'acquisition de biens immobiliers d'habitation loués à des conditions préférentielles
- pour l'acquisition d'une maison individuelle ou bifamiliale ou d'un logement en propriété utilisé par l'acquéreur à des fins d'habitation personnelle
de l'autre patrimoine acquis ou de son propre patrimoine.